La plénière de la chambre civile de la Cour suprême a prononcé trois peines pertinentes pour le secteur de l'hospitalité et de la restauration. Tous rejettent les entrepreneurs indemnisés pour les fermetures obligatoires pendant la pandémie, considérant que leurs politiques multi-risques ne couvraient pas cette hypothèse.

Compte tenu du poids du tourisme et de l'hospitalité dans notre économie, il est pratique de comprendre la portée de cette doctrine.

Qu'est-ce qui a été discuté dans ces cas?

Les entreprises touchées – les restaurants et autres – avaient des politiques multi-risques qui comprenaient une clause de «perte de prestations», qui garantissait une rémunération quotidienne pendant un certain temps si l'entreprise était paralysée. Compte tenu de la fermeture forcée décrétée en 2020, beaucoup ont compris que cette couverture devrait être activée, après avoir interrompu son activité et ses revenus.

Cependant, les assureurs ont refusé de payer, affirmant qu'une telle couverture n'était activée que si la paralysie était due à une sinistre couverte par la politique (incendie, vol, inondation, etc.), et non par une ordonnance administrative générale telle que le confinement.

Qu'a dit la Cour suprême?

La Cour suprême donne la raison aux assureurs. Selon son interprétation, la couverture des pertes de prestations n'est pas autonome, mais accessoire: il n'est activé que s'il y a des dommages matériels couverts par la politique. S'il n'y a pas d'accident, le droit à l'indemnisation n'est pas né.

Ce n'est pas, selon la Cour, une interprétation surprise ou exceptionnelle, mais le fonctionnement habituel de ce type d'assurance. Il est consolidé que la perte de prestations n'est couverte que lorsqu'elle dérive d'un sinistre attendu.

Cette limitation est-elle valable, même si l'assuré ne l'acceptera pas expressément?

Oui. Le tribunal distingue les clauses limitantes et délimites. Les premiers droits restreints de l'assuré et doivent être acceptés par écrit. Ce dernier, en revanche, définit ce qui est couvert et ce qui ne nécessite pas, et ne nécessite pas une acceptation importante.

Ici, la Cour suprême comprend que lier la perte de prestations aux dommages matériels est une délimitation des risques, et non une limitation des droits. Par conséquent, sa validité ne dépend pas d'une acceptation expresse.

Et si la politique parlait de «risques étendus»?

Dans la troisième phrase (STS 604/2025), il a été analysé si cette expression pouvait inclure des situations telles que la pandémie. Le tribunal conclut que non: il fait référence à des allégations spécifiques telles que le vandalisme ou les phénomènes naturels, et non paralysants pour les causes administratives générales. La fermeture Covid-19 ne peut pas non plus être considérée comme couverte.

Que devraient faire les entrepreneurs du secteur?

Ces résolutions ont établi un problème qui avait généré des litiges dans tout le pays. Le message est clair: à moins que la politique n'en prévoit expressément, il n'y a pas de droit à la compensation pour les fermetures dérivées de l'état d'alarme s'il n'y a pas de dommages matériels couverts. La perte de prestations nécessite toujours un accident prévu.

Cela oblige à examiner en détail les politiques actuelles. De nombreux entrepreneurs seraient couverts par toute interruption, mais ces phrases précisent que l'étendue de la couverture est plus limitée qu'elle ne semblait.

Conclusion

La Cour suprême confirme que l'assurance perte des prestations dans les polices multi-chariques ne couvre pas la fermeture par pandémie s'il n'y a pas de dommage matériel inclus dans la police. Ce n'est pas une clause abusive ou inattendue, mais le fonctionnement ordinaire de cette modalité d'assurance. À l'avenir, il est essentiel d'examiner les politiques contractuelles et, si une protection plus large est souhaitée, négocier expressément son inclusion avec l'assureur.

Gabriel Buades Castellà

Directeur de Buades Legal

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